Article 15
Salariés
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total dix-huit mois au cours de trois années consécutives ;
- Les rémunérations sont payées par une personne ou au nom d'une personne qui n'est pas résidente de l'autre Etat ; et
- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que cette personne a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, ou d'un véhicule ferroviaire ou routier, en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
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