CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de promouvoir et renforcer les relations économiques entre les deux pays, sur la base du respect de la souveraineté et de l'indépendance nationales, de l'égalité des droits, d'avantages réciproques et de la non- ingérence dans les affaires intérieures, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention sont :
- En ce qui concerne la Roumanie :
-
- l'impôt sur les revenus de salaires, d'oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques, sur les revenus de collaboration à des publications et à des spectacles, et sur les revenus d'expertises ainsi que d'autres sources ;
- l'impôt sur les revenus des sociétés mixtes constituées en participation avec des organisations économiques roumaines et avec des partenaires étrangers ;
- l'impôt sur les revenus réalisés par les personnes physiques et morales non résidentes.
- l'impôt sur les revenus des locations de bâtiments et de terrains ;
- l'impôt sur les revenus d'activités productives, métiers, professions libérales, ainsi que des entreprises autres que celles d'Etat ;
- l'impôt sur les revenus réalisés par des activités agricoles,
-
(ci-après dénommés " Impôt roumain ".)
- En ce qui concerne la France :
-
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés,
-
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés " Impôts français ".)
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de la signature de la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
- Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Roumanie.
L'expression " Etats contractants " désigne la France et la Roumanie.
- Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes.
- Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impositions.
- Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.
- L'expression " autorité compétente " désigne :
- dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
- dans le cas de la Roumanie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considéré comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
- Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
- Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
- Un siège de direction ;
- Une succursale ;
- Un bureau ;
- Une usine ;
- Un atelier ;
- Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
- Un chantier de montage dont la durée dépasse douze mois, ou un chantier de construction dont la durée dépasse dix-huit mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
- Il est usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
- Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- Des marchandises appartenant à l'entreprise qui étaient exposées à une foire commerciale ou une exposition, sont vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition ;
- Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
- Une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles et forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses de direction et les frais généraux d'administration concernant cet établissement stable sont déterminés selon les usages et d'une manière juste et raisonnable.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Entreprises de transport
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
- Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
- Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.
- Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
- Sont également considérées comme des dividendes payés par une société résidente en France les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 5 qui sont afférentes aux dividendes payés par la société distributrice.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes versés par une société résidente de France à un résident de Roumanie, ce dernier peut prétendre au remboursement dudit précompte, déduction faite de l'impôt - afférent au montant des sommes remboursées - retenu à la source conformément à la législation interne et au paragraphe 2 du présent article, le cas échéant.
6. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété ou dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 23 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions libérales et indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale exercée pour son propre compte ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Salariés
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total dix-huit mois au cours de trois années consécutives ;
- Les rémunérations sont payées par une personne ou au nom d'une personne qui n'est pas résidente de l'autre Etat ; et
- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que cette personne a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, ou d'un véhicule ferroviaire ou routier, en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Cette disposition ne s'applique pas si l'artiste du spectacle ou le sportif établit que ni lui, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne à laquelle les revenus sont attribués.
Article 18
Pensions
1. Les pensions, y compris les pensions de sécurité sociale, et les autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions versées par l'un des Etats contractants, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu'ils ont constitués, au titre de services antérieurs dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
Article 20
Etudiants, stagiaires et personnes en cours de formation professionnelle
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, y compris toute personne en cours de perfectionnement, qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étude ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre.
Article 21
Professeurs et chercheurs
1. Un professeur ou un chercheur qui, résident d'un Etat contractant, se rend dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches pendant une période n'excédant pas deux ans est exonéré d'impôt dans cet autre Etat à raison des rémunérations reçues au titre de ces activités.
2. Le présent article ne s'applique pas aux revenus reçus au titre de recherches si ces recherches sont principalement entreprises dans l'intérêt d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
Article 22
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires et routiers, exploités en trafic international, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la Roumanie :
L'impôt français payé par un résident de Roumanie sur les revenus imposables en France en application de la présente Convention sera déduit du montant de l'impôt roumain exigible conformément à la législation fiscale roumaine.
Cette déduction ne peut excéder le montant de l'impôt roumain perçu sur ces revenus.
2. En ce qui concerne la France :
- Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Roumanie en vertu de la présente Convention.
- En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17, qui ont supporté l'impôt roumain, conformément aux dispositions prévues par ces articles, la France accorde à un résident de France recevant de tels revenus de source roumaine un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Roumanie.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
- Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
- Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
- Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides qui sont résidents d'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'un ou l'autre de ces Etats à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Cet accord amiable sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes fixeront les modalités d'application de la présente Convention.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux, chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
- De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
- De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
- De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires et fonctionnaires des organisations internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Dans la mesure où, en raison de privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, aux personnes à leur service privé et aux membres de postes consulaires d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou de l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29
Champ d'application territorial
Le champ d'application territorial de la présente Convention est :
- En ce qui concerne la Roumanie, le territoire de la République socialiste de Roumanie et les zones situées hors des eaux territoriales de la Roumanie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Roumanie peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer ou au sous-sol marin en vue de l'exploration ou de l'exploitation de leurs ressources naturelles, mais seulement dans la mesure où la personne, la propriété ou l'activité à laquelle s'applique la Convention est en rapport avec l'exploration ou l'exploitation de ces ressources.
- En ce qui concerne la France, les départements de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer ou au sous-sol marin en vue de l'exploration ou de l'exploitation de leurs ressources naturelles, mais seulement dans la mesure où la personne, la propriété ou l'activité à laquelle s'applique la Convention est en rapport avec l'exploration ou l'exploitation de ces ressources.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière de ces notifications.
2. Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 31
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de 1979, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire, à Bucarest, le 27 septembre 1974, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.
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