ARTICLE 15
PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous reserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres remunerations similaires qu'un resident d'un Etat contractant reęoit au titre d'un emploi salarie ne sont imposables que dans cet Etat, a moins que l'emploi ne soit exerce dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exerce, les remunerations reęues a ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les remunerations qu'un resident d'un Etat contractant reęoit au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat pendant une periode ou des periodes n'excedant pas au total 183 jours au cours de l'annee fiscale consideree ;
b) Les remunerations sont payees par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas resident de l'autre Etat, et
c) La charge des remunerations n'est pas supportee par un etablissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions precedentes du present article, les remunerations au titre d'un emploi salarie exerce a bord d'un navire, d'un aeronef ou d'un vehicule ferroviaire ou routier en trafic international, ou a bord d'un bateau servant a la navigation interieure, sont imposables dans l'Etat contractant ou le siege de la direction effective de l'entreprise est situe.
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