Poland-Belgium (FR)

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant” désigne toute per­sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est as­sujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son do­micile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions po­litiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un rési­dent seulement de l'Etat où elle dispose d'un foy­er d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et écono­miques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est con­sidérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats con­tractants tranchent la question d'un commun ac­cord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est con­sidérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.