Poland-Belgium (FR)

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entrepri­se exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression „établissement stable" comprend notamment:

  1. un siège de direction,
  2. une succursale,
  3. un bureau,
  4. une usine,
  5. un atelier, et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une car­rière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas „établisse­ment stable" si:

  1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de mar­chandises appartenant à l'entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'expo­sition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seu­les fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seu­les fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre ac­tivité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seu­les fins de l'exercice cumulé d'activités men­tionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'acti­vité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère prépara­toire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouis­sant d'un statut indépendant auquel s'applique le pa­ragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et di­spose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette per­sonne exerce pour l'entreprise, à moins que les acti­vités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étai­ent exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette in­stallation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ay­ant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremi­se d'un courtier, d'un commissionnaire général, ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une so­ciété qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédia­ire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces so­ciétés un établissement stable de l'autre.