Article 24
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
- Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
- En ce qui concerne les revenus visés à l'article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d'impôt correspondant à l'impôt portugais effectivement payé.
- 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d'impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d'impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui bénéficient d'une exonération ou d'une réduction de l'impôt portugais en vertu :
D'une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l'impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l'impôt complémentaire, et
D'autre part, de l'article 27 du décret-loi n°46-4 92 du 18 août 1965.
- En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
- Les crédits d'impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s'imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
- La fraction de l'impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
- La fraction de l'impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
PROTOCOLE
1. Les intérêts visés à l'alinéa d, 2°, de l'article 24, paragraphe 1, sont les suiva nts :
- Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux) ;
- Les intérêts d'obligations représentatives d'emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n°39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux) ;
- Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l'article 22 du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d'investi ssement en outre-mer expressément compris dans les programmes d'exécution de plans de développement ;
2° l'emprunt de Renouvellement et d'Equipement de la Marine marchande et l'Emprunt de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l'étranger d estinés à la réalisation d'investissements, dans le pays, prévus aux programmes d'exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d'investi ssements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l'installation d'industries de mise à profit des ressources locales, de même qu'à la décentralisation d'autres industries situées dans des milieux urbains ;
- Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l'article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d'investissements prévus aux programmes d'exécution des plans de développement.